Tout ce qu'il faut savoir pour exploiter un terrain de camping ou un PRL
L’agence a pour mission le conseil et l’accompagnement des porteurs de projets touristiques sur le territoire drômois. Ainsi, nous mettons à votre disposition diverses informations utiles pour pouvoir exploiter un terrain de camping ou un Parc Résidentiel de Loisirs (PRL).

Hôtellerie de plein air : de quoi parle-t-on ?
Trois catégories d’établissements peuvent être regroupées sous la dénomination d’hôtellerie de plein air :
- Les terrains de camping déclarés
- Les terrains de camping aménagés
- Les parcs résidentiels de loisirs
Les 2 dernières catégories (comprenant les « aires naturelles ») sont soumises à la réglementation du droit des sols : l’exploitant doit obtenir un permis d’aménager auprès de la mairie du lieu d’implantation de son établissement et une autorisation d’ouverture pour commencer l’exploitation de son terrain de camping.
1. Les terrains déclarés
Les campings déclarés sont des terrains situés très souvent sur une exploitation agricole en activité, à proximité immédiate de l’habitation de l’exploitant qui peuvent accueillir au maximum 20 campeurs ou 6 emplacements. Il est possible d’y accueillir des tentes, des caravanes et des camping-cars. Des tentes ou toute autre installation temporaire – yourtes, tipis, … peuvent y être installées. Ces campings comportent quelques aménagements sanitaires avec au minimum 1 point d’eau, 1 WC, 1 lavabo et « éventuellement » 1 douche avec eau chaude.
Ces campings de petite taille ne peuvent faire l’objet d’un classement officiel. L’appellation administrative est « Camping Déclaré ». Plus communément et dans le langage de promotion touristique, on parle de camping chez l’habitant ou de camping à la ferme, car il s’agit le plus souvent d’établissements venant en complément d’une exploitation agricole et permettant ainsi un petit revenu complémentaire. Mais ils peuvent très bien être gérés par des ruraux non-agriculteurs, ceci expliquant donc l’appellation administrative.
Pour la création de ce type de terrain de camping ne nécessitant pas de travaux d’aménagement, une simple déclaration préalable doit être effectuée (Articles R421-19 c, et R421-23 c du code de l’urbanisme).
L’autorité compétente est soit :
- le maire au nom de la commune dans laquelle les aménagements sont envisagés si la commune dispose d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou lorsqu’elle est
dotée d’une carte communale et que le conseil municipal a décidé de prendre la compétence en urbanisme, - le préfet ou le maire au nom de l’État dans les autres cas.
2. Les terrains aménagés
Les terrains de camping et de caravanage sont destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d’emplacements nus ou équipés de l’une de ces installations, ainsi que d’équipements communs. Ils doivent obéir aux règles d’urbanisme dès lors que l’exploitant reçoit de façon habituelle plus de 6 hébergements ou plus de 20 campeurs.
Ils font l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière, accueillent une clientèle qui n’y élit pas domicile et doivent disposer d’un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme.
Les aménagements et installations des terrains de campings doivent respecter les normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages et d’aménagement.
Les aménagements et installations doivent prévoir des mesures pour limiter l’impact visuel depuis l’extérieur des hébergements tels que tente, HLL ou RM.
En tenant compte de la végétation locale, ces mesures peuvent consister en l’implantation de haies arbustives, talus, matériaux naturels, construction, … En période estivale, lorsque la végétation est arrivée à maturité, les façades des caravanes, HLL et résidences mobiles ne doivent pas représenter plus d’1/3 de ce qui est visible depuis l’extérieur du terrain.
Il est interdit d’implanter un terrain de camping :
- sur les zones littorales, dans les sites inscrits ou classés au titre des articles L341-2 et L341-1 du code de l’environnement, dans les secteurs sauvegardés, dans le périmètre de protection ou le champ de visibilité d’un monument classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou d’un parc ou jardin classé et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou dans les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine,
- dans un rayon de 200 mètres des captages d’eau dédiés à la consommation,
- dans des zones précisément définies par le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Des dérogations à ces restrictions peuvent être accordées par l’autorité compétente (ministre, préfet, etc.).
Les emplacements ou groupes d’emplacements doivent être répartis au sein d’une trame paysagère en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, résidences mobiles ou HLL. L’occupation maximale des hébergements (auvents et terrasses amovibles exclus) doit être limitée à 30% de la surface maximale de l’emplacement qui leur est affecté.
Le terrain de camping aménagé comprend une catégorie « aire naturelle » qui est définie par le décret n°2014-139 du 17 février 2014 et par l’arrêté du 10 avril 2019.
Pour être classé en catégorie « aire naturelle », les caractéristiques spécifiques suivantes doivent être respectées :
– Il est destiné exclusivement à l’accueil de tentes, de caravanes et d’autocaravanes.
– Il est interdit d’y implanter des habitations légères de loisirs et d’y installer des résidences mobiles de loisirs.
– Il ne peut être créé qu’une seule aire naturelle par unité foncière, d’une superficie maximale d’1 hectare.
– Le nombre d’emplacements est limité à 30, et la surface minimale d’emplacement est de 300 m².
– Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d’assainissement.
– Il doit répondre aux exigences de la grille de classement correspondante (Décret n°2014-139 du 17 février 2014)
– Sa période d’exploitation n’excède pas six mois par an, continus ou pas.
– Il est obligatoire de marquer chaque emplacement par un jalon qui est déplacé chaque année pour préserver la couverture végétale selon la nature des sols. Il est également interdit d’y garer des caravanes, cette interdiction étant d’ailleurs affichée. Dans le cas de plantation de végétaux, il est nécessaire de privilégier les essences locales.
– Les abris des installations sanitaires peuvent être localisés dans les bâtiments existants ou aménagés spécialement à cet effet. Ces abris peuvent être déplaçables et simplement installés pour la période d’ouverture de l’aire naturelle.
Ce type d’établissement s’inscrit donc dans une démarche de tourisme durable avec pour objectif la préservation des espaces naturels.
3. Les Parcs Résidentiels de Loisirs
Le Parc résidentiel de loisirs (PRL) est un terrain au sens de l’article L443-1 du code de l’urbanisme et l’article D333-3 du code du tourisme. Il est spécialement affecté à l’accueil des habitations légères de loisirs (HLL) et des résidences mobiles de loisirs (RML) et des caravanes.
Deux catégories existent :
- PRL à cession de parcelles : les parcelles sont vendues, comme dans le cadre d’un lotissement traditionnel ;
- PRL à location de parcelles : les parcelles sont exploitées sous le régime hôtelier.
Un PRL ne peut être exploité sous régime hôtelier qu’à la double condition que :
– une seule personne physique ou morale peut assurer l’exploitation et doit avoir la propriété ou la jouissance du terrain ;
– la clientèle accueillie n’y élit pas domicile.
Les différents modes d’hébergements
Les caravanes sont des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.
Le camping-car ou autocaravane est un véhicule automobile dont l’intérieur est équipé pour le séjour. Il est considéré comme un véhicule de catégorie M1 et peut être conduit avec un permis B dès lors qu’il à un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3,5 tonnes. Les camping-cars de catégorie M1 représentent la quasi-totalité du parc.
Les habitations légères de loisirs (constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir (chalet, bungalow, cabane)) peuvent être implantées dans les terrains de camping si leur nombre est inférieur à 35 sur un terrain de moins de 175 emplacements, ou à 20% du nombre total d’emplacements dans les autres cas. En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, aucune formalité n’est nécessaire pour leur construction dans un camping si leur surface de plancher ne dépasse pas 35 m².
La résidence mobile de loisirs (mobil-home), assimilée à une caravane d’après la circulaire du 29 février 1988 émanant du Ministère de l’Equipement et des Transports, doit conserver en permanence ses moyens de mobilité (roues et timons) afin de pouvoir quitter son emplacement à tout moment et sans délai par simple traction par l’un de ses côtés (déplacement par simple traction, circulation en ligne droite à 5 km/h sur une distance minimale de 100 m et possibilité de prendre un virage d’un rayon de 10 m à 2 km/h) mais dont le code de la route interdit la circulation. En principe, elle n’est pas soumise à autorisation lorsqu’elle est installée sur un terrain de camping. Toutefois, son implantation peut être limitée conformément aux règles applicables par le plan local d’urbanisme et, tout particulièrement, dans les zones naturelles sensibles, les sites classés ou inscrits.
Un hébergement touristique insolite se définit comme un hébergement touristique « original » par son architecture, sa structure ou encore sa localisation. Il existe un nombre important d’hébergements insolites : roulottes, yourtes, tipis, cabanes dans les arbres, hébergements flottants, bulles etc…
Au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes, ou tipis, peuvent être assimilées à des tentes, si elles sont non équipées. Cependant, si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs sanitaires, la réglementation des HLL s’applique. Dans un cas comme dans l’autre, ces hébergements sont strictement réglementés par le code de l’urbanisme. Les tentes peuvent être installées soit dans les terrains de camping aménagés, soit sur une parcelle individuelle avec l’accord de celui qui a la jouissance du terrain, dans les conditions prévues par les articles R.111-32 et suivants du code de l’urbanisme.
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les terrains de campings, les parcs résidentiels de loisirs, certains villages de vacances ou encore dans certaines dépendances des maisons familiales de vacances. Article R.111-38 du code de l’urbanisme. Les cabanes dans les arbres sont aussi éligibles au régime juridique des HLL.
Dans ce cadre, ces installations d’une surface hors œuvre nette inférieure (SHON) à 35 mètres carrés sont dispensées de formalités. Cependant, si elles présentent une SHON supérieure, une déclaration préalable est exigée.
En dehors des quatre lieux d’implantations susvisés (terrains de campings, parcs résidentiels de loisirs, certains villages de vacances, certaines dépendances des maisons familiales de vacances), ces constructions sont soumises au droit commun des constructions.
Attention : Le caractère atypique de ces hébergements ne les dispense pas de se soumettre au document d’urbanisme local (PLU et autres) pour garantir leur conformité aux règles d’occupation des sols et aux normes d’assainissement.
Obligations et réglementations
Sécurité
Le camping est une installation ouverte au public (IOP) qui peut comporter des établissements recevant du public (ERP), tels que bâtiments d’accueil, salle d’animation, sanitaires, etc. Il doit respecter la réglementation en matière de sécurité incendie et de prévention.
Mis à jour en mars 2023, le guide pratique sur la sécurité des terrains de camping rassemble la règlementation et traite de :
- la qualification et de la gestion des risques naturels et technologiques dans les communes d’accueil des campings,
- les règles d’implantation et d’exploitation des campings,
- le dispositif d’alerte et de mise en sécurité.
Accessibilité
Les campings doivent satisfaire aux obligations légales et réglementaires d’accessibilité :
• Accessibilité des terrains de camping : le terrain de camping constitue une installation ouverte au public (IOP) qui devra répondre aux exigences qui lui sont propres ;
• Accessibilité des établissements recevant du public (ERP) présents sur le terrain de camping.
L’accessibilité des établissements recevant du public (ERP)
Affichages et appositions obligatoires
Plusieurs obligations s’appliquent :
- afficher, à l’entrée du camping, au lieu de réception de la clientèle et au lieu de commercialisation, y compris en ligne, les prix toutes taxes comprises des prestations de services. Cette obligation s’impose également en cas d’offre de location d’emplacement à l’année à des HLL, des résidences mobiles de loisir et des caravanes.
- apposer, à l’entrée d’un camping classé, un panonceau indiquant le classement.
- afficher, dans le bureau d’accueil ou à l’entrée d’un camping, le nombre total d’emplacements, mention « loisirs » ou « tourisme », le nombre d’emplacements nus, le nombre d’emplacements « grand confort caravane », le nombre d’emplacements « confort caravane », le nombre de places de stationnement pour autocaravanes, le plan du terrain, portant s’il y a lieu les emplacements numérotés, et le règlement intérieur.
Fiche de police
Tous les exploitants d’hébergements touristiques (hôtel, village et maison familiale de vacances, résidence et village résidentiel de tourisme, meublé de tourisme, chambre d’hôtes, terrain de camping, etc.) doivent faire remplir par leur clientèle étrangère une fiche individuelle de police.
La fiche individuelle de police, rédigée en français et en anglais, doit obligatoirement être remplie et signée par tout touriste de nationalité étrangère, y compris par un ressortissant de l’Union Européenne, dès son arrivée dans l’établissement touristique.
Les touristes voyageant en groupe ou en voyage organisé sont également concernés.
La fiche doit contenir les données personnelles suivantes : nom et prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile habituel, numéro de téléphone mobile et adresse électronique, dates d’arrivée au sein de l’établissement et de départ prévue.
Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche d’un adulte qui les accompagne.
Alors que jusqu’en octobre 2015 l’exploitant devait remettre la fiche chaque jour aux autorités de police, sa transmission automatique n’est plus obligatoire : elle doit être conservée par le professionnel pendant 6 mois et transmise aux services de police ou de gendarmerie uniquement à leur demande.
Taxe de séjour
Si le camping est situé dans une Communauté d’Agglomération / de Communes qui a institué la taxe de séjour, celle-ci doit être perçue par le propriétaire et reversée au Trésor Public dont dépend la collectivité. C’est une délibération du conseil communautaire qui en fixe les modalités : période d’imposition (fixation des dates de la saison touristique), nature des hébergements et tarifs établis conformément à la législation en vigueur en la matière.
Dans le cas d’une taxe de séjour perçue au réel, la somme due par le client est à facturer de façon détaillée. Elle ne doit pas être comprise dans le prix de la prestation fixé par l’exploitant. Le tarif applicable doit être affiché à la réception.
Vente de boissons alcoolisées
Le cas échéant, il sera nécessaire d’être titulaire d’une licence de débit de boissons ou de restaurant. Les conditions d’installation et la réglementation à respecter varient selon la catégorie de la licence de débit de boissons à consommer sur place.
Pour plus d’informations, contact : UMIH Drôme – Tél 04 75 43 35 33 – contact@umih26.fr
Facturation
Obligation de remettre une note au client, établie en 2 exemplaires (l’original est remis au consommateur), avec les mentions suivantes : date, nom et adresse du camping, nom du client, date et lieu d’exécution de la prestation, décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit fourni ou rendu, somme à payer hors taxes et TTC.
Sécurité des piscines
Les piscines privées à usage collectif ne sont pas soumises à l’obligation de surveillance, sauf si un enseignement d’activités aquatiques y est dispensé (apprentissage de la natation, cours d’aquagym, etc.). Elles doivent cependant être conformes aux normes sécuritaires en vigueur.
Depuis le 1er janvier 2004, les piscines privées à usage individuel ou collectif de plein air, dont le bassin est enterré ou semi-enterré, doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé contre les noyades (barrière, alarme, couverture ou abri). (Articles R. 128-1 et R. 128-2 du code de la construction et de l’habitation)
Règles sanitaires concernant la qualité de l’eau : Les piscines qui ne sont pas réservées à l’usage personnel d’une famille doivent faire l’objet d’un contrôle sanitaire conformément à la réglementation prévue par le Code de la santé publique aux articles L.1332-1 à L.1332-4 et D.1332-1 à D.1332-15.
Il est assuré par les services santé-environnement des DDASS ou par un laboratoire agréé par le ministère de la santé. Les résultats des analyses et les conclusions sanitaires doivent être affichés dans l’établissement de manière visible pour les usagers.
Sécurité des aires de jeux
Les équipements d’aires collectives de jeux doivent répondre aux exigences de sécurité définies dans le Décret n°94-699 du 14 août 1994.
Définition d’un équipement d’aires de jeux : Matériels et ensemble de matériels destinés à être utilisés par des enfants à des fins de jeu, quel que soit le lieu de leur implantation. Pour toute info complémentaire : Réglementation aires de jeux – DGCCRF.
Attention : il est strictement interdit d’insérer dans les contrats des clauses excluant ou limitant la responsabilité du professionnel en cas d’accident pouvant survenir aux enfants fréquentant les aires de jeux, sans réserver le cas d’un défaut d’entretien lui étant imputable.
Textes de référence
Bien que régulièrement mises à jour, lors notamment de changements réglementaires, les notes d’information et de vulgarisation réalisées par l’Agence d’Attractivité de la Drôme ne se substituent pas à la consultation directe des textes et de la documentation officielle en vigueur (références ci-dessous). Pour tout complément, n’hésitez pas à nous contacter.
- Code de l’Urbanisme : Articles L.443-1 et suivants, L.146-5, A.111-7 et A.111-8, Articles R.111-30 à R.111-49 + Articles A.111-7 et A.111-8 + A.441-1 et suivants + R.421-1 ; R.421-2 ; R.421-9 et R.421-19 à R.421-23 + Articles R.423-17 – R.423-18 + Article R.423-1 et suivants + R.424-1 et suivants, R.441-1 et suivants, R.443-1 et suivants, Article R.443-8-2, R.451-2 et suivants, R.462-1 et suivants et R.480-7.
- Code de l’environnement : Article L.341-1 et L.341-2.
- Code du tourisme : Articles L.311-6, L.332-1, Articles D.331-1-1 + D.332-1 à D.332-1-2 et Articles D.332-2 à D.332-6 + D. 333-.
- Arrêté du 18 décembre 1980 relatif au camping, au stationnement des caravanes et à l’implantation des habitations légères de loisirs (HLL).
- Décret n° 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping modifié, Décret 68-134 du 9 février 1968 modifié relatif au camping (article 8).
- Décret n°68-134 du 9 février 1968 (J.O. du 13 février 1968) pris en application du décret n°59-275 du 07 février.
- Convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air du 02 juin 1993.
- Décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
- Arrêté du 22 octobre 2008 relatif à l’information préalable du consommateur sur les caractéristiques des hébergements locatifs en hôtellerie de plein air.
- Loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement – Art.35.
- Décret 1650 du 23 décembre 2009 & Décret 1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
- Circulaire n°2009-888 du 29 décembre 2009 relative à la mise en œuvre des dispositions réglementaires portant application de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
- Arrêté du 22 décembre 2010 relatif aux panonceaux des hébergements de tourisme.
- Décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l’urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs (publié au JORF du 1er octobre 2011).
- Arrêté du 17 février 2014 relatif aux prérequis au classement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs.
- Décret n° 2014-139 du 17 février 2014 relatif au classement des terrains de camping en catégorie « aire naturelle ».
- Arrêté du 17 février 2014 & Décret 2014-138 du 17 février 2014 relatif à l’obligation pour les terrains de camping ou de caravanage ainsi que pour les parcs résidentiels de loisirs de disposer d’un modèle de règlement intérieur et d’une notice d’information sur les conditions de location des emplacements à l’année.
- Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et les procédures de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs applicable à compter du 1er juillet 2019 et Annexe I – Tableau de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs.
- Décret n° 2019-300 du 10 avril 2019 relatif à la procédure et aux décisions de classement des résidences de tourisme, des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs
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